Comment obtenir la prise en charge de votre accident de service en tant que fonctionnaire ?

Les étapes de la prise en charge

m

Étape 1

Transmission du dossier

n

Étape 2

Instruction du dossier par l’Administration

Étape 3

Expertise auprès du médecin agrée

Étape 4

Saisine du Conseil Médical

U

Étape 5

Décision de l’Administration

En Bref

L’article L.822-18 du Code de la fonction publique prévoit qu’est présumé imputable au service tout accident survenu sur le temps et le lieu du travail et quelle qu’en soit la cause.

La reconnaissance de l’imputabilité de l’accident au service permet à l’agent de bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) permettant le maintien de son plein traitement et de ses primes.

Le CITIS prend fin si l’état de santé de l’agent est consolidé avec aptitude à la reprise ou si l’agent est radié des cadres pour mise en retraite pour invalidité d’origine professionnelle en cas d’inaptitude.

En cas de reprise de ses fonctions, l’agent titulaire de la fonction publique pourra bénéficier d’une Allocation temporaire d’invalidité (ATI) s’il conserve des séquelles définitives à la date de consolidation de son état de santé.

En cas d’inaptitude à reprendre ses fonctions, l’agent titulaire de la fonction publique pourra bénéficier d’une rente invalidité versée par l’organisme de retraite dont il dépend dans le cadre de sa mise en retraite pour invalidité.

En parallèle de l’ATI ou de la rente, l’agent titulaire de la fonction publique a la possibilité d’engager la responsabilité de plein droit de son Administration afin d’obtenir l’indemnisation définitive de ses préjudices.

Prenez-contact avec Maître Baptiste RENOULT lors d’un premier rendez-vous gratuit afin de faire le point sur votre situation et étudiez l’opportunité d’initier une procédure.

Pour aller plus loin

I. La définition de l’accident de service

L’article L.822-18 du Code de la fonction publique prévoit que :

« Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »

II. Le régime juridique applicable

Selon la date de survenance de votre accident de service et le corps de la fonction publique, le régime de prise en charge sera différent.

Pour la fonction publique d’État :

  • Avant le 21 février 2019, application du régime de prise en charge des accidents de service basé sur l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984.
  • Entre le 21 février 2019 et le 1er mars 2022, application de l’article 21 bis de la loi n°88-634 du 11 janvier 1984.
  • À compter du 1er mars 2022, application de l’article L.822-18 du Code de la fonction publique

Pour la fonction publique hospitalière :

  • Avant le 13 mai 2020, application du régime de prise en charge des accidents de service basé sur l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986.
  • Entre le 13 mai 2020 et le 1er mars 2022, application de l’article 21 bis de la loi n°88-634 du 11 janvier 1984.
  • À compter du 1er mars 2022, application de l’article L.822-18 du Code de la fonction publique

Pour la fonction publique territoriale :

  • Avant le 10 avril 2019, application du régime de prise en charge des accidents de service basé sur l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
  • Entre le 10 avril 2019 et le 1er mars 2022, application de l’article 21 bis de la loi n°88-634 du 11 janvier 1984.
  • À compter du 1er mars 2022, application de l’article L.822-18 du Code de la fonction publique

Le régime de prise en charge des accidents de services se relève donc complexe de par la multiplicité de régime en vigueur et de par les différences de base légale selon les corps de la fonction publique

III. Les conditions de l’accident de service

Il ressort de ces textes qu’un fait accidentel doit être survenu au temps et au lieu du travail pour que l’accident soit présumé imputable au service.

Cela signifie qu’il suffit à l’agent de démontrer la matérialité de l’accident pour que la présomption d’imputabilité s’applique.

En clair, l’agent est dispensé de démontrer un lien direct et essentiel entre la survenance de cet accident et ses conditions de travail.

Pourtant, de nombreuses administrations laissent encore à tort à la charge de leur agent le soin de démontrer en quoi leur accident est imputable au service.

Enfin, même lorsque l’Administration applique bien la présomption d’imputabilité, il est nécessaire de savoir que celle-ci n’est pas absolue.

En effet, cette présomption peut être renversée si l’administration parvient à démontrer une faute de l’agent ou une circonstance particulière détachant l’accident du service.

Il convient dès lors de préciser que la faute de l’agent, au sens de cet article, ne renvoie pas à la faute simple de l’agent mais bien à une faute détachable du service.

En réalité, il est difficile pour l’Administration de venir renverser cette présomption.

IV. L’instruction de la déclaration d’accident de service par l’Administration

Pour effectuer une demande de reconnaissance d’un accident de service, il est nécessaire :

  • D’établir un certificat médical indiquant la nature et la localisation des lésions résultant de l’accident et la durée probable de l’incapacité de travail
  • De transmettre une déclaration circonstanciée de l’accident de service. Un formulaire type est mis à la disposition des agents titulaires (téléchargeable ici).

Une fois le certificat médical établi, vous devez impérativement transmettre celui-ci à votre employeur.

Il est préférable de toujours envoyer vos documents par courrier recommandé avec accusé de réception et de garder une copie du courrier ainsi transmis.

De même, vous devez impérativement transmettre votre déclaration d’accident de service dans les 15 jours suivant la date de l’accident de service.

Votre administration doit se prononcer dans un délai d’un mois à partir de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident de service et le certificat médical.

Ce délai peut être prorogé jusqu’à 4 mois dans le cas où l’administration souhaite procéder à des mesures d’instruction.

Enfin, en l’absence de décision de l’Administration à la fin du délai de 1 ou 4 mois, vous êtes placé provisoirement en congés pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour la durée indiquée sur le certificat médical.

Dans le cas où l’Administration refuse de reconnaître l’imputabilité de votre accident au service de l’accident, vous devrez rembourser les rémunérations et/ou frais médicaux indîment perçus au titre du CITIS.

Vous disposez d’un délai de 2 mois pour contester cette décision.

V. La contestation de la décision de refus d’imputabilité d’un accident au service

Il existe de nombreux motifs permettant de contester le refus d’imputabilité de votre accident au service.

Il peut s’agir d’une erreur de droit sur la réglementation applicable à votre situation.

Par exemple, l’Administration n’applique pas le principe de la présomption d’imputabilité.

Il peut également s’agir d’une erreur de droit du fait de l’irrégularité de l’avis du Conseil Médical (Ex-Commission de réforme) ou encore d’une erreur d’appréciation des faits.

Un recours gracieux ou un recours pour excès de pouvoir devront être introduits dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la décision de refus de prise en charge.

Prenez-contact avec Maître Baptiste RENOULT lors d’un premier rendez-vous gratuit afin de faire le point sur votre situation et étudiez l’opportunité d’initier une procédure.

VI. Les effets du Congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS)

L’article L.822-22 du Code général de la fonction publique prévoit que :

« Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. »

Le CITIS n’a pas de durée limite.

Il est prolongé jusqu’à ce que vous soyez en état de reprendre votre service ou jusqu’à votre mise à la retraite pour invalidité.

Si la demande de CITIS est présentée au cours d’un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, la 1re période de CITIS part du 1er jour de ce congé initial.

Vous conservez l’intégralité de votre traitement indiciaire, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement.

Vous avez également droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie.

Les honoraires et autres frais médicaux résultant des examens demandés par l’administration sont à la charge de l’administration. Il en est de même des éventuels frais de transport pour vous rendre à ces visites et examens.

Lorsque vous êtes placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, vous conservez vos droits à avancement (d’échelon et de grade).

Le temps passé en CITIS compte également pour votre retraite.

VII. La fin du Congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS)

Larticle L.822-22 du Code général de la fonction publique prévoit que le CITIS ne prend fin que dans deux hypothèses :

  • L’agent est radié des cadres et placé en retraite pour invalidité permanente
  • L’agent est apte à reprendre son emploi antérieur ou celui-ci est apte à son nouveau poste faisant suite un reclassement

Le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de préciser que le CITIS ne prenait pas fin de à la date de consolidation.

La consolidation correspond à un état de santé stabilisé qui a atteint un stade auquel il ne peut plus s’améliorer et ne nécessite plus de soins en dehors de soins d’entretien visant à ce qu’il ne se dégrade pas.

En effet, seule l’une des deux conditions précitées met fin au CITIS.

Si le CITIS prend fin avec un avis d’aptitude à la reprise, l’agent pourra solliciter le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI).

L’allocation temporaire d’invalidité (ATI) est une somme versée en plus de votre traitement si vous êtes fonctionnaire avec une incapacité permanente partielle d’origine professionnelle.

L’allocation temporaire d’invalidité (ATI) peut vous être versée si l’accident de service a entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 %

Le montant mensuel de l’ATI est égal au traitement indiciaire brut correspondant à l’indice majoré 245 (1.188 €) multiplié par votre taux d’invalidité.

L’ATI est attribuée pour 5 ans et fait l’objet d’un réexamen à l’issue de cette période par le Conseil Médical.

Si votre taux d’IPP permet de bénéficier de l’ATI, celle-ci vous est accordée à votre demande.

À la fin des 5 ans, vos droits à l’ATI sont réexaminés par le Conseil Médical :

  • En cas de persistance des infirmités, l’ATI vous est attribuée sans limitation de durée (sur la base du nouveau taux d’invalidité constaté)
  • Si vous êtes considéré comme guéri, l’ATI est supprimée

En cas de renouvellement, l’ATI est donc accordée sans limite de temps, même après votre départ en retraite.

Si le CITIS prend fin avec un avis d’inaptitude à ses fonctions, l’agent pourra solliciter le bénéfice soit de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) en cas de reprise sur un nouveau poste soit une rente d’invalidité en cas de radiation des cadres pour mise en retraite pour invalidité.

Le calcul de la rente d’invalidité correspond au traitement indiciaire brut moyen des 6 derniers mois de carrière du fonctionnaire multiplié par le taux d’invalidité.

Prenez-contact avec Maître Baptiste RENOULT lors d’un premier rendez-vous gratuit afin de faire le point sur votre situation et étudiez l’opportunité d’initier une procédure.