Maladie professionnelle sans harcèlement moral | Un CITIS rétroactif depuis 2020 obtenu contre le ministère des Armées

par | Oct 9, 2026

Fonction publique • Procédure

Syndrome anxio-dépressif reconnu imputable au service malgré l’absence de harcèlement moral et des refus de mutation jugés justifiés (TA TOULON, 2 octobre 2026)

Par un jugement du 2 octobre 2026 (n° 2300379 et autres), le Tribunal Administratif de TOULON a annulé le refus du ministre des Armées de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de notre cliente.

Il a également annulé les neuf arrêtés qui l’avaient placée en congé de longue maladie puis en congé de longue durée du 11 juin 2020 au 10 septembre 2023.

Il a enjoint au ministre de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 11 juin 2020 et de régulariser sa situation dans un délai de deux mois.

L’État a en outre été condamné à lui verser 5.000 euros au titre des frais de procédure.

Le ministère soutenait qu’aucun harcèlement moral n’était caractérisé et que les refus de mutation opposés à notre cliente étaient justifiés.

Le tribunal a jugé que cela ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle.

L’absence de faute de l’administration est sans incidence sur l’imputabilité au service.

Cette décision illustre un point essentiel de la stratégie du cabinet en matière de recours contre un refus d’imputabilité.

Il n’est pas nécessaire de prouver une faute de l’employeur ni un harcèlement moral.

Il suffit d’établir le lien direct entre la maladie et les conditions de travail.

Les faits : une agente maintenue en congé de longue durée malgré un avis favorable de la commission de réforme

Notre cliente est adjointe administrative au ministère des Armées.

Elle était affectée comme agent courrier au sein d’un groupement de soutien de base de défense, dans le Var.

Elle bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Ses demandes de mutation ont été refusées à plusieurs reprises.

Elle n’a jamais pu obtenir de rapprochement de conjoint malgré de multiples demandes.

Son poste a par ailleurs été restructuré.

Le 11 juin 2020, sa maladie a été constatée médicalement pour la première fois.

Elle a aussitôt demandé sa reconnaissance au titre d’une maladie professionnelle, pour un état de stress post-traumatique.

Trois expertises psychiatriques ont été réalisées, le 1er décembre 2020, le 23 novembre 2021 et le 5 juillet 2022.

Toutes concluent à un syndrome anxio-dépressif en lien direct et certain avec les conditions d’exercice de son emploi.

Aucun état antérieur ni aucun autre élément déclencheur n’a été identifié.

Le 20 avril 2021, la commission de réforme a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service.

Le ministre des Armées a pourtant refusé cette reconnaissance par une décision du 28 novembre 2022.

Il aura donc fallu près de deux ans et demi pour obtenir une réponse, négative.

Dans l’intervalle, notre cliente a été maintenue en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée.

Neuf arrêtés du 1er juin 2023 ont couvert la période du 11 juin 2020 au 10 septembre 2023.

Le cabinet a saisi le Tribunal Administratif de TOULON d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus d’imputabilité le 6 février 2023.

Les neuf arrêtés du 1er juin 2023 ont eux aussi été contestés devant le tribunal.

Les dix requêtes ont été jointes et jugées ensemble.

Pas de harcèlement moral, des refus de mutation justifiés : la maladie est quand même imputable au service

Le ministère des Armées défendait sa décision sur trois points.

Les refus de mutation étaient justifiés.

Aucun harcèlement moral n’était caractérisé.

Il avait été donné satisfaction à l’ensemble des demandes de notre cliente, notamment la suppression de passages inappropriés dans sa notation.

Le tribunal a d’abord rappelé la règle posée par le Conseil d’État (CE, 13 mars 2019, n° 407795).

Une maladie est imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter son développement.

Il n’en va autrement que si un fait personnel de l’agent ou une circonstance particulière conduit à détacher la maladie du service.

Le tribunal a ensuite relevé que les refus de mutation répétés, l’absence de rapprochement de conjoint et la restructuration du poste traduisaient des conditions d’emploi anxiogènes.

Ces conditions sont à l’origine de la maladie.

Il a jugé que l’absence de faute de l’administration ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une maladie d’origine professionnelle.

Peu importe donc que notre cliente n’ait pas été victime de harcèlement moral.

Peu importe également que les refus de mutation aient été justifiés.

Le ministère n’établissait aucun fait personnel antérieur ni aucune circonstance particulière permettant de détacher la pathologie des conditions d’emploi.

Le refus d’imputabilité est donc entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

Il méconnaît le IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, aujourd’hui codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique.

Ce point est au cœur de la pratique du cabinet.

Le harcèlement moral relève de la responsabilité pour faute de l’administration.

L’imputabilité au service relève d’une logique différente.

Elle ne suppose ni faute, ni harcèlement, ni comportement anormal de l’employeur.

Le Conseil d’État l’a déjà jugé en censurant une cour qui exigeait une volonté de l’administration de porter atteinte aux droits ou à la santé de l’agent.

Des conditions de travail anxiogènes suffisent, dès lors que le lien direct avec la maladie est établi médicalement.

C’est la raison pour laquelle le cabinet conseille à ses clients de décrire leurs conditions de travail dans leur déclaration de maladie professionnelle, sans invoquer de harcèlement.

Un arrêté de congé de longue maladie peut être contesté lorsqu’un CITIS a été demandé

Le ministère soutenait que les recours contre les arrêtés de congé de longue maladie et de congé de longue durée étaient irrecevables.

Selon lui, ces décisions étaient favorables à notre cliente et faisaient suite à sa propre demande.

Elle n’aurait donc eu aucun intérêt à agir.

Le tribunal a écarté cette fin de non-recevoir.

Notre cliente avait demandé la reconnaissance de sa maladie professionnelle dès le 11 juin 2020.

Les arrêtés qui la placent en congé de longue maladie et en congé de longue durée doivent dès lors être regardés comme rejetant sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service.

Ils lui font grief.

Cet enseignement est important en pratique.

L’agent qui a demandé un CITIS et qui reçoit un arrêté de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ne doit pas le laisser devenir définitif.

Ce placement vaut refus du CITIS.

Il doit être contesté dans le délai de deux mois.

L’annulation par voie de conséquence des neuf arrêtés de congé de longue maladie et de longue durée

Le tribunal a fait application de la jurisprudence du Conseil d’État sur l’annulation par voie de conséquence (CE, Section, 30 décembre 2013, n° 367615).

L’annulation d’un acte emporte celle des décisions consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en son absence ou dont il constitue la base légale.

Les neuf arrêtés du 1er juin 2023 trouvaient leur base légale dans le refus d’imputabilité du 28 novembre 2022.

Ils ont donc été annulés, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.

Le tribunal a précisé qu’à compter du 11 juin 2020, notre cliente aurait dû être placée en CITIS en application de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique.

L’injonction : un CITIS depuis le 11 juin 2020 et une régularisation sous deux mois

L’annulation d’un refus d’imputabilité ne suffit pas toujours.

Le tribunal peut se borner à ordonner un réexamen de la demande.

Ici, il a jugé que l’exécution du jugement impliquait nécessairement l’octroi du CITIS.

Il a enjoint au ministre des Armées d’accorder à notre cliente un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 11 juin 2020, date de première constatation de sa pathologie.

Il lui a également enjoint de régulariser sa situation administrative à compter de cette date, dans un délai de deux mois.

La différence avec le congé de longue maladie et le congé de longue durée est concrète.

Le CITIS garantit le plein traitement pendant toute sa durée.

Le congé de longue maladie bascule à demi-traitement après un an, le congé de longue durée après trois ans.

Le CITIS ouvre droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie.

Il est maintenu jusqu’à la reprise du service ou la mise à la retraite, sans durée maximale.

La reconnaissance de l’imputabilité conditionne enfin l’allocation temporaire d’invalidité, la rente viagère d’invalidité en cas de retraite pour invalidité et l’indemnisation complémentaire des préjudices.

L’État a par ailleurs été condamné à verser 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Quatre enseignements pour les agents publics

Le premier tient à la preuve.

Il n’est pas nécessaire d’établir un harcèlement moral ou une faute de l’administration.

Des conditions de travail anxiogènes, objectivées par des expertises médicales, suffisent.

Le deuxième tient au poids des avis médicaux.

Trois expertises psychiatriques concordantes et un avis favorable de la commission de réforme ont emporté la conviction du tribunal.

L’administration qui s’écarte de ces avis doit prouver un fait personnel ou une circonstance particulière.

Des affirmations générales sur le bien-fondé de sa gestion ne suffisent pas.

Le troisième tient aux arrêtés de congé de longue maladie et de longue durée.

Ils ne sont pas neutres lorsqu’un CITIS a été demandé.

Ils valent refus et doivent être contestés.

Le quatrième tient à la durée.

La requête a été enregistrée le 6 février 2023 et le jugement rendu le 2 octobre 2026.

Le ministère a produit son premier mémoire en défense plus de dix-sept mois après la requête.

Au terme de cette procédure, le CITIS est accordé avec plus de six ans de rétroactivité.

FAQ — Maladie professionnelle et harcèlement moral dans la fonction publique

Faut-il prouver un harcèlement moral pour faire reconnaître une maladie professionnelle ?

L’imputabilité au service suppose un lien direct entre la maladie et les conditions de travail.

Elle ne suppose ni faute de l’administration ni harcèlement moral.

Dans ce dossier, le tribunal a reconnu la maladie professionnelle tout en relevant que les refus de mutation étaient justifiés et qu’aucun harcèlement n’était caractérisé.

Un refus de mutation peut-il être à l’origine d’une maladie professionnelle ?

Oui.

Des refus de mutation répétés, l’absence de rapprochement de conjoint et la restructuration d’un poste peuvent caractériser des conditions d’emploi anxiogènes.

Peu importe que ces refus aient été justifiés.

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’une maladie professionnelle hors tableau ?

C’est une maladie qui ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles du code de la sécurité sociale.

Elle peut être reconnue imputable au service si l’agent établit qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions.

Elle doit entraîner une incapacité permanente d’au moins 25 %.

Notre page sur la maladie professionnelle hors tableau détaille ces conditions.

Peut-on contester un arrêté de placement en congé de longue maladie ?

Oui, lorsqu’un CITIS a été demandé.

L’arrêté doit alors être regardé comme rejetant la demande de CITIS.

Il fait grief et peut être contesté devant le Tribunal Administratif dans le délai de deux mois.

L’administration est-elle liée par l’avis de la commission de réforme ou du conseil médical ?

Non, il s’agit d’un avis simple.

Le tribunal apprécie lui-même le lien entre la maladie et le service, au vu de l’ensemble des pièces médicales.

Dans ce dossier, l’avis favorable de la commission de réforme et les trois expertises psychiatriques ont pesé lourd.

Que change un CITIS par rapport à un congé de longue durée ?

Le plein traitement pendant toute la durée du congé.

La prise en charge des frais médicaux liés à la maladie.

Le maintien du congé sans durée maximale.

Et surtout la reconnaissance de l’imputabilité, qui ouvre la voie à l’allocation temporaire d’invalidité, à la rente viagère d’invalidité et à l’indemnisation des préjudices.

Combien de temps dure la procédure ?

Il faut compter environ deux ans pour un recours pour excès de pouvoir.

Dans ce dossier, la requête a été enregistrée le 6 février 2023 et le jugement rendu le 2 octobre 2026.

La lenteur du ministère à produire sa défense explique pour partie ce délai.

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