
Indemnisation des agents publics : maladie professionnelle & accident de service
Avocat en droit de la fonction publique, Maître Baptiste RENOULT accompagne les agents titulaires pour obtenir la reconnaissance de l’imputabilité au service et la réparation intégrale de leurs préjudices (ATI/RVI, action indemnitaire).
Prestations forfaitaires
ATI (agent apte) ou RVI (agent radié) en fonction de l’IPP.
Expertise judiciaire
Objectiver séquelles, IPP et besoins (tierce personne, appareillage).
Action indemnitaire
Réparation poste par poste au-delà des prestations forfaitaires.
1) La réparation forfaitaire automatique : Allocation temporaire d’invalidité (ATI) & Rente viagère d’invalidité (RVI)
Lorsque des séquelles définitives subsistent après un accident de service ou une maladie professionnelle, l’agent public bénéficie d’une réparation forfaitaire automatique, distincte de l’action indemnitaire.
ATI — Allocation temporaire d’invalidité
- Bénéficiaires : agents aptes à reprendre leurs fonctions après consolidation.
- Condition d’IPP : seuil minimal selon le régime applicable (≥ 10 % pour un accident). Réf. Service-Public (ATI).
- Montant : 1 230,70 € × taux d’invalidité (montant indicatif de base), versée pendant 5 ans (renouvelable), avec possibilité de viagerisation selon les cas. Exonérée d’impôt sur le revenu.
- Base légale : art. L.824-2 du Code général de la fonction publique.
RVI — Rente viagère d’invalidité
- Bénéficiaires : agents inaptes radiés des cadres pour invalidité d’origine professionnelle.
- Calcul : dernier traitement indiciaire brut × taux d’invalidité.
- Base légale : art. L.28 du Code des pensions civiles et militaires.
2) La réparation complémentaire : l’action indemnitaire
Indépendamment des prestations forfaitaires (ATI/RVI), l’agent dont l’accident ou la maladie est imputable au service peut obtenir une réparation intégrale de ses préjudices.
Responsabilité de plein droit (sans faute) — portée, preuve et limites
La responsabilité de l’administration est engagée sans faute pour les préjudices personnels subis par l’agent (déficit fonctionnel, souffrances, esthétique, agrément, aide humaine, aménagements du logement/véhicule, frais restés à charge, etc.), dès lors que l’imputabilité au service est reconnue. Il n’est pas nécessaire d’établir une faute de l’administration.
Jurisprudence de référence :
— CE, Ass., 4 juillet 2003, Moya-Caville, n° 211106 : droit à une indemnisation complémentaire des préjudices personnels (indépendamment des prestations ATI/RVI).
— CE, 20 février 2019, n° 408653 : confirmation du principe sans faute pour les préjudices personnels + règle de non-double indemnisation.
— CE, 5 juin 2025, n° 472198 : en indemnisation sans faute après reconnaissance d’imputabilité, le juge n’a pas à réexaminer l’imputabilité ; il contrôle le caractère certain des préjudices et le lien direct.
- Préjudices personnels (sans faute) : DFT/DFP, souffrances endurées, esthétique, agrément, sexuel, aide par tierce personne, aménagements, frais divers.
- Préjudices professionnels (pertes de gains, incidence de carrière, primes) : indemnisables en cas de faute de l’administration (obligation de sécurité, organisation défaillante, décision illégale…).
- Imputation/compensation : pas de double indemnisation ; seules les prestations couvrant le même poste s’imputent à due concurrence.
Décisions récentes obtenues (Extrait)
- + 1.500 € (art. L.761-1 CJA)
- Frais d’expertise (1.650 €) mis à la charge de l’État
- + 1.500 € (art. L.761-1 CJA)
- Frais d’expertise (1.500 €) mis à la charge de l’État
- Provision à valoir sur un déficit fonctionnel permanent de 30%
- + 1.500 € (art. L.761-1 CJA)
- Indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent de 30% à hauteur de 65.000 €
- Expertise ordonnée sur les autres postes (DFT, souffrances, agrément, sexuel…)
- Provision élevée sur préjudices personnels
- Provision substantielle au titre des préjudices
Liste complète des préjudices indemnisables
- Frais de santé actuels et futurs
- Déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent (après consolidation)
- Souffrances endurées (échelle de 1 à 7)
- Préjudice esthétique (temporaire et définitif)
- Préjudice d’agrément (loisirs)
- Préjudice sexuel (fonction, libido, fertilité)
- Recours à la tierce personne (avant et après consolidation)
- Adaptation du domicile ou du véhicule
- Perte de gains futurs
- Incidence professionnelle
Procédure d’indemnisation — étapes
1. Référé-expertise judiciaire
Le juge des référés peut ordonner une expertise médicale (article R.532-1 du CJA). Cette expertise vise à établir la réalité et l’ampleur des préjudices non professionnels. Le cabinet rédige la requête et communique le dossier médical (arrêts de travail, certificats, radios, doléances). Une ordonnance désigne l’expert, suivie d’une ordonnance provisionnelle pour ses honoraires (souvent avancés par la victime mais remboursés ensuite).
2. Demande indemnitaire préalable obligatoire
Avant tout recours, l’agent adresse une demande indemnitaire préalable à son Administration (LRAR). Depuis le décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 (« Décret JADE »), cette étape est impérative. Délai de réponse de l’Administration : 2 mois ; silence = refus implicite.
3. Recours indemnitaire de plein contentieux
En cas de rejet, saisine du Tribunal administratif pour obtenir une indemnisation intégrale chiffrée. Un référé-provision (article R.541-1 CJA) peut être engagé en parallèle pour obtenir une avance si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
FAQ — Indemnisation des préjudices
Tous les postes listés ci-dessus (DFT/DFP, souffrances, esthétique, agrément, sexuel, aide humaine, aménagements, pertes de gains, incidence pro, frais divers) sur justificatifs.
Sur la base du rapport d’expertise, d’un chiffrage poste par poste (référentiel Dintilhac) et de la jurisprudence. Les intérêts peuvent courir dès la demande préalable.
Oui. Les prestations forfaitaires n’épuisent pas le droit à la réparation intégrale par l’action indemnitaire.
Fixer la consolidation, qualifier les séquelles, évaluer l’IPP et les besoins (tierce personne, appareillage) qui fondent le chiffrage.
Prescription quadriennale (4 ans). Après la demande préalable : 2 mois pour contester un refus (explicite ou implicite) devant le TA.
Oui, via un référé-provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.