Comment obtenir la prise en charge de votre maladie professionnelle en tant que fonctionnaire ?
Les étapes de la prise en charge
Étape 1
Transmission du dossier
Étape 2
Instruction du dossier par l’Administration
Étape 3
Expertise auprès du médecin agrée
Étape 4
Saisine du Conseil Médical
Étape 5
Décision de l’Administration
En Bref
L’article L.822-22 du Code de la fonction publique prévoit qu’est présumé imputable au service toute maladie professionnelle prévue par les tableaux de la sécurité sociale survenu sur le temps et le lieu du travail et quelle qu’en soit la cause.
Si l’une des conditions prévues par le tableau est manquante, l’agent titulaire de la fonction publique pourra tout de même obtenir l’imputabilité de sa pathologie s’il démontre l’existence d’un lien direct et certain entre ses conditions de travail et la survenance de sa pathologie.
Par ailleurs, si la pathologie n’est pas prévue par les tableaux, l’agent titulaire de la fonction publique pourra tout de même faire reconnaître l’imputabilité de sa pathologie au service en démontrant la réunion de deux conditions :
- L’existence d’un lien direct et essentiel entre les conditions de travail et la survenance de la pathologie.
- Que la pathologie est susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) supérieur ou égal à 25% au jour de la première constatation médicale de la pathologie.
La reconnaissance de l’imputabilité de la maladie professionnelle au service permet à l’agent de bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) permettant le maintien de son plein traitement et de ses primes.
Le CITIS prend fin si l’état de santé de l’agent est consolidé avec aptitude à la reprise ou si l’agent est radié des cadres pour mise en retraite pour invalidité d’origine professionnelle en cas d’inaptitude.
En cas de reprise de ses fonctions, l’agent titulaire de la fonction publique pourra bénéficier d’une Allocation temporaire d’invalidité (ATI) s’il conserve des séquelles définitives à la date de consolidation de son état de santé.
En cas d’inaptitude à reprendre ses fonctions, l’agent titulaire de la fonction publique pourra bénéficier d’une rente invalidité versée par l’organisme de retraite dont il dépend dans le cadre de sa mise en retraite pour invalidité.
En parallèle de l’ATI ou de la rente, l’agent titulaire de la fonction publique a la possibilité d’engager la responsabilité de plein droit de son Administration afin d’obtenir l’indemnisation définitive de ses préjudices.
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Pour aller plus loin
I. La définition de maladie professionnelle
L’article L.822-20 du Code de la fonction publique prévoit que :
« Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.
Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.»
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II. Le régime de prise en charge des maladies professionnelles
Selon la date de survenance de votre maladie professionnelle et le corps de la fonction publique, le régime de prise en charge sera différent
Pour la fonction publique d’État :
- Avant le 21 février 2019, application du régime basé sur l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984.
- Entre le 21 février 2019 et le 1er mars 2022, application de l’article 21 bis de la loi n°88-634 du 11 janvier 1984.
- À compter du 1er mars 2022, application de l’article L.822-20 du Code de la fonction publique
Pour la fonction publique hospitalière :
- Avant le 13 mai 2020, application du régime basé sur l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986.
- Entre le 13 mai 2020 et le 1er mars 2022, application de l’article 21 bis de la loi n°88-634 du 11 janvier 1984.
- À compter du 1er mars 2022, application de l’article L.822-20 du Code de la fonction publique
Pour la fonction publique territoriale :
- Avant le 10 avril 2019, application du basé sur l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
- Entre le 10 avril 2019 et le 1er mars 2022, application de l’article 21 bis de la loi n°88-634 du 11 janvier 1984.
- À compter du 1er mars 2022, application de l’article L.822-20 du Code de la fonction publique
Le régime de prise en charge des maladies professionnelles se relève donc complexe de par la multiplicité de régime en vigueur et de par les différences de base légale selon les corps de la fonction publique.
III. Les conditions de reconnaissance de l’imputabilité d’une maladie professionnelle au service
Ces textes prévoient 3 régimes de prise en charge d’une maladie professionnelle.
En premier lieu, ces textes prévoient la prise en charge des maladies professionnelles désignées par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Schématiquement, votre pathologie devra remplir les conditions prévues par ces tableaux.
À titre d’illustration, le tableau n°57A des maladies professionnelles visant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit, pour la prise en charge de votre maladie professionnelle, plusieurs conditions à réunir :
- La démonstration de l’existence d’une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs.
- Le respect d’un délai de prise en charge de 30 jours entre la rédaction de la déclaration de maladie professionnelle et la fin de l’exposition au risque.
- Une liste de travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir, les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Si votre pathologie répond à l’ensemble de ces conditions, celle-ci sera reconnue imputable au service.
En deuxième lieu, un second régime prévoit le cas de figure où l’une des conditions des tableaux serait manquante.
En effet, dans cette hypothèse, votre dossier sera examiné par le Conseil Médical qui aura pour mission de déterminer si votre pathologie est directement causée par l’exercice de vos fonctions.
En troisième lieu, si votre pathologie n’est pas prévue par les tableaux des maladies professionnelles, cela n’exclut pas pour autant toute reconnaissance de l’imputabilité de votre pathologie au service.
En effet, votre pathologie pourra être reconnue imputable au service si celle-ci est essentiellement et directement liée à l’exercice de vos fonctions et qu’elle est susceptible d’entraîner, à la date de 1ère constatation médicale une incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%.
Votre pathologie peut donc, selon sa nature et les circonstances de sa survenance, dépendre de l’un de ces trois régimes.
Pourtant, de nombreuses administrations laissent encore à tort à la charge de leur agent le soin de démontrer en quoi leur maladie professionnelle est imputable au service sans faire application de l’article 21 bis ou de l’article L.822-20 du Code général de la fonction publique.
IV. L’instruction de la déclaration de maladie professionnelle par l’Administration
Pour effectuer une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle imputable au service, il est nécessaire :
- D’établir un certificat médical initial indiquant la nature et la localisation des lésions résultant de la maladie professionnelle et la durée probable de l’incapacité de travail.
- De transmettre une déclaration circonstanciée de la maladie professionnelle. Un formulaire type est mis à la disposition des agents titulaires (téléchargeable ici).
Une fois le certificat médical établi, vous devez impérativement transmettre celui-ci à votre Administration.
Il est préférable de toujours envoyer vos documents par courrier recommandé avec accusé de réception et de garder une copie du courrier ainsi transmis.
De même, vous devez impérativement transmettre votre déclaration de maladie professionnelle dans les 2 ans suivant la date de la 1re constatation médicale de la maladie.
Au-delà de ce délai, vous ne pourrez plus effectuer de déclaration de maladie professionnelle concernant votre affection.
Votre administration doit se prononcer dans le délai de 2 mois à partir de la date à laquelle elle reçoit la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires.
Ce délai peut être prorogé jusqu’à 5 mois dans le cas où l’administration souhaite procéder à des mesures d’instruction.
Enfin, en l’absence de décision de l’administration à la fin du délai de 2 ou 5 mois, vous êtes placé provisoirement en congés pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour la durée indiquée sur le certificat médical.
Dans le cas où l’administration refuse de reconnaître l’imputabilité de votre accident au service de l’accident, vous devez rembourser les rémunérations et/ou frais médicaux indûment perçus au titre du CITIS.
Vous disposez d’un délai de 2 mois pour contester cette décision.
V. La contestation de la décision de refus d’imputabilité d’une maladie professionnelle au service
Il existe de nombreux motifs permettant de contester le refus d’imputabilité de votre maladie professionnelle au service.
Il peut s’agir d’une erreur de droit sur la réglementation applicable à votre situation.
Par exemple, il est possible que l’administration refuse d’appliquer le principe de présomption d’imputabilité de votre maladie professionnelle au service.
Il peut également s’agir d’une erreur de droit du fait de l’irrégularité de l’avis du Conseil Médical (Ex-Commission de réforme) ou encore d’une erreur d’appréciation des faits
Un recours gracieux ou un recours pour excès de pouvoir devront être introduits dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la décision de refus de prise en charge.
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VI. Les effets du Congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS)
L’article L.822-22 du Code général de la fonction publique prévoit que :
« Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. »
Le CITIS n’a pas de durée limite.
Il est prolongé jusqu’à ce que vous soyez en état de reprendre votre service ou jusqu’à votre mise à la retraite pour invalidité.
Si la demande de CITIS est présentée au cours d’un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, la 1re période de CITIS part du 1er jour de ce congé initial.
Vous conservez l’intégralité de votre traitement indiciaire, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement.
Vous avez également droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie.
Les honoraires et autres frais médicaux résultant des examens demandés par l’administration sont à la charge de l’administration. Il en est de même des éventuels frais de transport pour vous rendre à ces visites et examens.
Lorsque vous êtes placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, vous conservez vos droits à avancement (d’échelon et de grade).
Le temps passé en CITIS compte également pour votre retraite.
VII. La fin du Congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS)
L’article L.822-22 du Code général de la fonction publique prévoit que le CITIS ne prend fin que dans deux hypothèses :
- L’agent est radié des cadres et placé en retraite pour invalidité permanente
- L’agent est apte à reprendre son emploi antérieur ou celui-ci est apte à son nouveau poste faisant suite un reclassement
Le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de préciser que le CITIS ne prenait pas fin de à la date de consolidation.
La consolidation correspond à un état de santé stabilisé qui a atteint un stade auquel il ne peut plus s’améliorer et ne nécessite plus de soins en dehors de soins d’entretien visant à ce qu’il ne se dégrade pas.
En effet, seule l’une des deux conditions précitées met fin au CITIS.
Si le CITIS prend fin avec un avis d’aptitude à la reprise, l’agent pourra solliciter le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI).
L’allocation temporaire d’invalidité (ATI) est une somme versée en plus de votre traitement si vous êtes fonctionnaire avec une incapacité permanente partielle d’origine professionnelle.
L’allocation temporaire d’invalidité (ATI) est versée en cas de séquelles définitives présentes à la date de consolidation de l’état de santé.
Pour les maladies professionnelles, il n’existe pas de taux d’IPP minimum permettant de déclencher le versement d’une ATI contrairement aux accidents de service.
Le montant mensuel de l’ATI est égal au traitement indiciaire brut correspondant à l’indice majoré 245 (1.188 €) multiplié par votre taux d’invalidité.
L’ATI est attribuée pour 5 ans et fait l’objet d’un réexamen à l’issue de cette période par le Conseil Médical.
Si votre taux d’IPP permet de bénéficier de l’ATI, celle-ci vous est accordée à votre demande.
À la fin des 5 ans, vos droits à l’ATI sont réexaminés par le Conseil Médical :
- En cas de persistance des infirmités, l’ATI vous est attribuée sans limitation de durée (sur la base du nouveau taux d’invalidité constaté)
- Si vous êtes considéré comme guéri, l’ATI est supprimée
En cas de renouvellement, l’ATI est donc accordée sans limite de temps, même après votre départ en retraite.
Si le CITIS prend fin avec un avis d’inaptitude à ses fonctions, l’agent pourra solliciter le bénéfice soit de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) en cas de reprise sur un nouveau poste soit une rente d’invalidité en cas de radiation des cadres pour mise en retraite pour invalidité
Le calcul de la rente d’invalidité correspond au traitement indiciaire brut moyen des 6 derniers mois de carrière du fonctionnaire multiplié par le taux d’invalidité.
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