Accident de service : le Conseil d’État étend la présomption d’imputabilité au bénéfice de la rente viagère d’invalidité, comment en bénéfici

par | Juil 27, 2026

Fonction publique • Imputabilité • Maladie professionnelle hors tableau

Présomption d’imputabilité de l’accident de service et Rente viagère d’invalidité (RVI) [CE, 6 mai 2026] – Comment en bénéficier ?

CE, 3ème et 8ème chambres réunies, 18 juillet 2025, n° 476311 – CE, 7ème chambre, 6 mai 2026, n° 503816

Avocat en droit de la fonction publique, Maître Baptiste RENOULT analyse deux arrêts récents par lesquels le Conseil d’État aligne le droit des pensions sur le droit statutaire : l’accident survenu dans le temps et sur le lieu du service – y compris l’infarctus, le malaise cardiaque ou l’AVC – est désormais présumé imputable au service pour l’attribution de la rente viagère d’invalidité (RVI).

Cette décision fondamentale met fin à une doctrine du Service des Retraites de l’État et de la CNRACL qui privait de rente des agents dont l’accident avait pourtant été reconnu imputable par leur propre employeur.

Elle est pourtant passée largement inaperçue.

👉 Pour comprendre le mécanisme général de cette prestation, consultez notre article sur la rente viagère d’invalidité (RVI) dans la fonction publique.

👉 Sur la reconnaissance de l’accident lui-même, voyez comment obtenir l’imputabilité d’un accident de service.

1. Le régime juridique de l’accident de service: rappel

Est un accident de service tout événement survenu à une date certaine, ayant entraîné une lésion, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions.

Devant l’administration employeur, le régime est protecteur.

L’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, issu de l’ordonnance du 19 janvier 2017 et aujourd’hui codifié à l’article L.822-18 du Code général de la fonction publique, présume imputable au service « tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service ».

La reconnaissance ouvre droit au congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) : plein traitement jusqu’à la reprise ou la mise à la retraite, et prise en charge des frais médicaux.

Après consolidation, l’agent qui reprend ses fonctions avec des séquelles peut percevoir l’allocation temporaire d’invalidité (ATI).

En cas d’inaptitude définitive, l’agent radié des cadres et admis à la retraite pour invalidité peut prétendre à la rente viagère d’invalidité, prévue par les articles L.27 et L.28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires de l’État, et par les articles 37 et 40 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 pour les agents territoriaux et hospitaliers affiliés à la CNRACL.

En cas de décès de l’agent, la rente bénéficie à ses ayants cause : le conjoint survivant, dont la pension de réversion est complétée de la moitié de la rente, et les orphelins.

Encore faut-il que l’invalidité ou le décès soit imputable au service : c’est là que tout se jouait.

2. Avant l’arrêt du 06 mai 2026: une dotrine du SRE et de la CNRACL incompréhensible pour les agents

 

Le Service des Retraites de l’État (SRE) et la CNRACL ne sont pas liés par la décision d’imputabilité prise par l’administration employeur.

Saisis d’une demande de rente, ils procèdent à une nouvelle instruction du dossier et portent leur propre appréciation sur le lien entre l’accident et le service.

Or, ces organismes refusaient d’appliquer la présomption d’imputabilité, au motif que celle-ci, d’origine textuelle, ne régit que le CITIS : l’article L.822-18 est cantonné au régime statutaire et ne figure pas dans le droit des pensions.

Ils exigeaient donc de l’agent – ou de sa veuve – la démonstration d’un lien direct de causalité entre le service et l’accident (CE, 21 mars 2001, n° 207935).

Pour les infarctus et malaises cardiaques survenus au travail, cette preuve était presque impossible à rapporter : la seule survenance de l’accident sur le lieu et dans le temps du service ne suffisait pas (CAA Lyon, 27 septembre 1999, n° 96LY00552 ; CAA Nancy, 20 décembre 2001, n° 97NC00174 ; CAA Marseille, 23 mars 2004, n° 99MA02084).

Le résultat était incompréhensible pour les agents.

Un fonctionnaire pouvait avoir été placé en CITIS pendant plusieurs années, son accident reconnu imputable au service par son employeur… et se voir pourtant refuser la rente par le service des pensions, au motif que ce même accident ne serait pas imputable au service.

Un même événement, deux vérités administratives contradictoires.

 

3. Le droit désormais applicable: la présomption d’imputabilité étendue aux rente viagère d’invalidité

 

Le Conseil d’État vient de censurer cette doctrine, en deux temps.

L’obstacle textuel est contourné : la présomption qu’il applique n’est pas celle de l’article L.822-18, mais la présomption jurisprudentielle issue de sa décision de Section du 16 juillet 2014 (n° 361820), qui, étant prétorienne, n’est pas cantonnée au régime statutaire.

Premier temps : l’accident cardio-neurovasculaire présumé imputable (CE, 18 juillet 2025, n° 476311)

Par un arrêt du 18 juillet 2025, mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État juge que la présomption s’applique aux accidents de type cardio-neurovasculaire survenus sur le lieu de travail.

L’état de santé antérieur de l’agent ne constitue une « circonstance particulière » détachant l’accident du service que s’il en est la cause exclusive.

Second temps : la présomption transposée à la rente viagère d’invalidité (CE, 6 mai 2026, n° 503816)

Par un arrêt du 6 mai 2026, le Conseil d’État transpose cette présomption au droit des pensions.

Dans cette affaire, le conjoint survivant d’une fonctionnaire hospitalière, décédée sur son lieu de travail quelques minutes après sa prise de service, demandait que sa pension de réversion soit complétée de la moitié de la rente viagère d’invalidité.

La CNRACL s’y refusait ; le tribunal administratif avait exigé la preuve d’un lien direct entre le service et le malaise cardiaque.

Censure : en exigeant cette preuve, le juge du fond a renversé la charge de la preuve et commis une erreur de droit.

L’agente souffrait pourtant d’une cardiomyopathie diagnostiquée plusieurs années auparavant, regardée par l’expert comme la cause directe du décès.

Peu importe : rien n’établissait qu’elle en fût la cause exclusive.

La présomption demeurait, et la rente était due : statuant définitivement au fond, le Conseil d’État annule lui-même les décisions de refus de la CNRACL.

Une véritable avancée pour les agents et leurs familles

La charge de la preuve est inversée. Il appartient désormais à l’administration de démontrer une faute personnelle, une circonstance particulière détachant l’accident du service, ou un état antérieur constituant la cause exclusive de l’accident.

La présomption vaut pour tous les accidents survenus dans le temps et sur le lieu du service – et notamment, comme en l’espèce, pour le malaise cardiaque, hypothèse dans laquelle elle était systématiquement écartée.

Le régime des pensions est désormais aligné sur le régime statutaire : l’agent placé en CITIS pendant des années ne se verra plus opposer, au stade de la rente, l’absence d’imputabilité de son propre accident.

Il s’agit donc d’une décision fondamentale pour les agents victimes d’un accident de service, comme pour leurs ayants cause : conjoint survivant et orphelins.

Les refus de rente viagère d’invalidité fondés sur l’ancienne doctrine, comme les titres de pension révisés supprimant une rente initialement concédée, peuvent être utilement contestés – dans des délais stricts toutefois, notamment le délai d’un an de l’article L.55 du Code des pensions pour la révision des titres.

👉 Sur les droits propres des proches, consultez notre article sur l’indemnisation des victimes par ricochet dans la fonction publique.

👉 La rente n’épuise pas vos droits : une indemnisation complémentaire de vos préjudices peut être obtenue auprès de l’employeur public.

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4. FAQ — Malaise cardiaque en service et rente viagère d’invalidité

Un infarctus survenu au travail est-il un accident de service ?

Oui. Depuis l’arrêt du 18 juillet 2025, l’accident cardio-neurovasculaire survenu dans le temps et sur le lieu du service est présumé imputable au service, sauf faute personnelle, circonstance particulière ou état antérieur constituant la cause exclusive de l’accident.

Dans quelles conditions un accident de service peut-il ouvrir droit au bénéfice d'une Rente viagère d'invalidité ?

Deux conditions doivent être réunies : l’agent doit avoir été radié des cadres pour invalidité (retraite pour invalidité), et cette invalidité — ou le décès — doit être imputable au service.

Attention : le SRE et la CNRACL ne sont pas liés par la décision d’imputabilité prise par l’employeur au titre du CITIS. Le service des pensions procède à une nouvelle instruction du dossier et peut, en théorie, retenir une appréciation différente.

Mais depuis les arrêts des 18 juillet 2025 et 6 mai 2026, le régime juridique est désormais aligné : devant le service des pensions comme devant l’employeur, l’agent bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident survenu dans le temps et sur le lieu du service. C’est à l’administration de démontrer une faute personnelle, une circonstance particulière détachant l’accident du service, ou un état antérieur qui en serait la cause exclusive.

L’administration peut-elle refuser la RVI en invoquant un problème cardiaque préexistant ?

Non, sauf à démontrer que cet état antérieur est la cause exclusive de l’accident. Un terrain cardiaque, même regardé comme la cause directe du malaise, ne suffit pas à écarter la présomption (CE, 6 mai 2026, n° 503816).

Je suis veuve ou veuf d’un fonctionnaire décédé en service, ai-je droit à la rente ?

Oui. Le conjoint survivant peut obtenir que sa pension de réversion soit complétée de la moitié de la rente viagère d’invalidité dont l’agent aurait pu bénéficier ; les orphelins disposent de droits propres.

Ma rente a été refusée ou supprimée avant ces arrêts : puis-je encore agir ?

Souvent oui, mais les délais sont stricts – notamment le délai d’un an de l’article L.55 du Code des pensions pour la révision des titres. Faites analyser votre situation sans attendre.

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