La demande indemnitaire pour l’accident de service ou la maladie professionnelle

La demande indemnitaire pour l’accident de service ou la maladie professionnelle

La demande indemnitaire pour l’accident de service ou la maladie professionnelle

La demande indemnitaire préalable obligatoire obéissant à des règles juridiques spécifiques il est vivement conseillé d’être accompagné lors de sa rédaction afin d’éviter les écueils pouvant conduire à l’irrecevabilité de votre demande.

Les agents titulaires de la fonction publique bénéficient de la possibilité d’obtenir une indemnisation complémentaire de leur préjudice suite à la survenance d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle.

Cette indemnisation vient en complément de la potentielle allocation temporaire d’invalidité (ATI) qui peut être versée au fonctionnaire victime d’accident de service ou d’une maladie professionnelle si les conditions sont réunies.

Pour obtenir cette indemnisation, il est tout d’abord nécessaire de former une demande indemnitaire préalable obligatoire devant l’Administration.

Le caractère obligatoire de la demande indemnitaire préalable

Le régime de la demande indemnitaire préalable s’est complexifié depuis l’adoption du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 dénommé couramment « Décret JADE ».

En effet, antérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, il était de jurisprudence que la demande indemnitaire préalable obligatoire pouvait être régularisée en cours d’instance.

Cela signifiait que si un agent avait formé un recours de plein contentieux devant le Tribunal Administratif, aux fins de solliciter une indemnisation, sans pour autant avoir formé de demande indemnitaire préalable obligatoire, celui-ci pouvait toujours régulariser la situation en transmettant cette demande en cours d’instance.

Le juge appréciait alors l’existence ou non d’une telle demande préalable au jour de l’audience. [CE, 11 avril 2008, n° 281374]

L’instauration de l’article R.421-1 du Code de justice Administrative par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 est venue modifier cette règle.

Cet article prévoyait dorénavant que lorsque la demande de l’agent tend au paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit préalablement former une demande indemnitaire préalable auprès de son Administration avant de pouvoir saisir le Tribunal Administratif.

Il n’était donc plus possible de régulariser la situation en cours d’instance

Dans un second temps, le Conseil d’État est venu tempérer ce principe.

Il est désormais admis que le Tribunal Administratif puisse être saisi d’une requête de plein contentieux et cela même en l’absence d’une décision rendue par l’Administration au jour de la saisine.

Le juge apprécie l’existence d’une décision implicite ou explicite de rejet au jour où il statue. [CE, 27 mars 2019, n°426472]

Ce principe a de nouveau récemment été affirmé :

« Lorsqu’un requérant a introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration et qu’il forme, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, cette décision lie le contentieux.» [CE, 21 juin 2021, n°437744]

La demande indemnitaire préalable obligatoire obéissant à des règles juridiques spécifiques il est vivement conseillé d’être accompagné lors de sa rédaction afin d’éviter les écueils pouvant conduire à l’irrecevabilité de votre demande tendant à obtenir l’indemnisation complémentaire de vos préjudices suite à la survenance d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle.

Le contenu de la demande indemnitaire préalable obligatoire

La demande indemnitaire préalable obligatoire doit être idéalement motivée en précisant le fondement juridique sur lequel repose la créance et doit préciser la nature des préjudices dont il est sollicité réparation suite à la survenance d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle.

Cependant, l’agent titulaire de la fonction publique peut demander devant le Tribunal Administratif l’indemnisation de chef de préjudice qui n’était pas mentionné dans sa demande indemnitaire préalable obligatoire. [CE, 19 février 2021, n°439366]

En revanche, la saisine du juge cristallise la liste des préjudices indemnisables.

Toute demande d’indemnisation portant des préjudices non évoqués dans la saisine du juge et postérieure à celle-ci est irrecevable.

Il n’est fait exception à ce principe que dans le cas où l’agent demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.

Concernant l’évaluation des préjudices, la demande indemnitaire préalable obligatoire ne peut pas toujours être précisément chiffrée dans la mesure où l’agent n’a pas connaissance de l’ampleur de ses préjudices, résultant de la survenance d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, au moment de sa rédaction.

Le Conseil d’État est venu préciser qu’un requérant peut se borner à demander à l’administration réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif. [CE, 30 juillet 2003, n°244618]

Toutefois, l’évaluation des préjudices au stade de la saisine du Tribunal Administratif compétent doivent être chiffrée ou bien être chiffrée après avoir expertise préalable. [CE, 21 février 1996, n°121766]

Si la demande indemnitaire préalable obligatoire est chiffrée, le montant de l’indemnisation sollicité devant le Tribunal Administratif peut être supérieur à celui sollicité dans le cadre de celle-ci.

Seul le montant en procédure d’appel est limité à celui sollicité en 1re instance. [CE, 31 mai 2007, n°278905]

Le traitement de la demande indemnitaire préalable par l’Administration

En l’absence de réponse dans un délai de 2 mois, la demande indemnitaire préalable est réputée avoir été rejetée compte tenu du silence gardé par l’Administration.

L’article L.231-1 du Code des relations entre le public et l’administration prévoyant que le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation n’a pas vocation à s’appliquer à cette procédure.

En effet, étant agent titulaire de la fonction publique, le Code des relations entre le public et l’Administration n’a pas vocation à s’appliquer à cette situation.

L’article R.421-2 du Code de justice Administrative prévoit que le fonctionnaire dispose d’un délai de 2 mois pour saisir le Tribunal Administratif compétent d’un recours de plein contentieux suite à la naissance d’une décision implicite de rejet.

Ce délai court à compter du jour où est née la décision implicite de rejet peu importe que l’Administration ait accusé ou non-réception de la demande. [CE, 3 décembre 2018, n° 417292]

En effet, l’article R.112-11-1 du Code des relations entre le public et l’administration prévoyant schématiquement que le délai de 2 mois pour saisir le Tribunal n’est opposable au demandeur que si l’Administration a accusé réception de sa demande et a mentionné les voies et délai de recours en l’absence de réponse dans un délai de 2 mois n’a pas vocation à s’appliquer à cette procédure.

Étant agent titulaire de la fonction publique, le Code des relations entre le public et l’Administration n’a pas vocation à s’appliquer à votre situation.

Le délai pour former sa demande indemnitaire préalable

En application de l’article 1 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1698, l’action en responsabilité de l’Administration suite à la survenance d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle obéit aux règles de la prescription quadriennale.

Le principe de la prescription quadriennale prévoit que :

« Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public »

La prescription quadriennale court donc à compter du 1er janvier de l’année suivante celle durant laquelle les droits ont été acquis. [CE, 28 septembre 2020, n°423986]

De plus, le délai de prescription ne court à compter ni de la survenance de l’accident de service ni à compter de la notification de la décision d’imputabilité, mais à compter de la date de consolidation:

« S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime. » [CE, 20 nov. 2020, n° 434018; CE, 1er juin 2011, n° 331225; CE,  26 sept. 2008, n° 272690].

Le point de départ du délai de prescription est donc fixé au 1er janvier de l’année suivant la consolidation.

Ainsi, pour un accident de service consolidé le 28 juin 2019 le point de départ du délai de prescription est donc fixé au 1er janvier 2020 et courra jusqu’au 31 décembre 2023.

Le fonctionnaire dispose donc d’un délai expirant le 31 décembre 2023 pour effectuer sa demande indemnitaire préalable obligatoire.

Avocat en droit de la Fonction Publique, Maître Baptiste RENOULT a fait de ce type d’affaires son domaine de prédilection.

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Le cabinet a vocation à intervenir devant l’ensemble des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appels.

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La confirmation du droit à indemnisation complémentaire du fonctionnaire

La confirmation du droit à indemnisation complémentaire du fonctionnaire

La confirmation du droit à indemnisation complémentaire du fonctionnaire

Dans un arrêt du 16 juin 2022, le Conseil d’État confirme de nouveau sa jurisprudence MOYA CAVILLE en rappelant que le fonctionnaire victime peut obtenir une indemnisation complémentaire de ses préjudices en engageant la responsabilité de l’administration

Dans un arrêt du 16 juin 2022, le Conseil d’État confirme de nouveau sa jurisprudence MOYA CAVILLE en rappelant que le fonctionnaire victime peut obtenir une indemnisation complémentaire de ses préjudices en engageant la responsabilité de l’administration qui l’emploie suite à la prise en charge de son accident de service ou sa maladie professionnelle :

« 2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions.

Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait. »

CE, 3e chambre, 16 juin 2022, 443367

Il existe deux régimes de responsabilité coexistent au sein du droit de la fonction publique en matière de responsabilité de l’administration dans la survenance de votre accident de service ou de votre maladie professionnelle.

Un régime de responsabilité pour faute et un régime de responsabilité sans faute.

La responsabilité sans faute de l’administration permet à la victime de solliciter l’indemnisation de l’ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux qui ont résulté de son accident de service ou de sa maladie professionnelle, exception faite des préjudices résultant de l’incidence professionnelle.

Ce régime est extrêmement favorable aux fonctionnaires puisqu’il les dispense de démontrer une faute de l’administration pour pouvoir obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Le régime pour faute ouvre droit à l’indemnisation des mêmes postes de préjudices, mais également à l’indemnisation de l’incidence professionnelle pour autant que celle-ci ne soit pas déjà entièrement réparée par l’allocation temporaire d’invalidité. Enfin, même en l’absence d’octroi d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité, le fonctionnaire peut quand même réclamer l’indemnisation de ses préjudices.

La responsabilité de l’Administration peut donc être engagée de plein droit sur le fondement de la responsabilité sans faute.

Il s’agit donc d’une procédure très favorable dans la mesure où les conditions d’exonérations de l’administration relèvent du cas de force majeure ou d’une faute de l’agent.

Retrouvez ici la procédure permettant d’obtenir cette indemnisation.

Avocat en droit de la fonction publique à Rouen, Maitre RENOULT a fait de ce type d’affaires son domaine de prédilection. Contactez-le dès aujourd’hui pour profiter de ses recommandations les plus pointues. Si besoin, le cabinet est à même d’agir à distance, par téléphone ou par visioconférence.

L’évolution du régime de prise en charge des accidents de service

L’évolution du régime de prise en charge des accidents de service

L’évolution du régime de prise en charge des accidents de service

Suite aux différentes réformes et notamment avec l’apparition de l’article L.822-18 du Code de la fonction publique, le régime des accidents de service des fonctionnaires est aujourd’hui triple selon la date de survenance de l’accident de service.

Le régime de prise en charge des accidents de service des fonctionnaires est aujourd’hui triple selon la date à laquelle l’accident de service s’est produit.

En premier lieu, le régime de prise en charge des accidents de service était d’origine jurisprudentielle.

Le Conseil d’État est venu préciser les conditions de prise en charge de l’accident de service dans un arrêt du 16 juillet 2014 :

« Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. »

CE, sect., 16 juill. 2014, no 361820

Cette définition jurisprudentielle s’appuyait sur :

 ·         L’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 pour la fonction publique de l’État.

 ·         L’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 pour à la fonction publique territoriale.

 ·         L’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 pour à la fonction publique hospitalière.

Si la rédaction de cette définition peut sembler instaurer une présomption d’imputabilité de l’accident au service, tel n’est pourtant pas le cas.

En effet, en cas de réunion des conditions de matérialité, l’imputabilité ne sera pas présumée.

Pour autant, dans la plupart des hypothèses, le juge administratif retient l’existence d’une imputabilité au service lorsque les conditions matérielles sont remplies.

En second lieu, l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 est venue codifier ce régime et instaurer un article 21 bis au sein de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.

 L’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dispose que :

 « II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »

Cet article vient donc poser une présomption d’imputabilité des accidents aux services lorsque les conditions suivantes sont remplies :

·         L’accident doit être survenu dans le temps et sur le lieu du travail.

·         L’accident doit être survenu à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Cependant, ce nouveau régime n’a vocation qu’à s’appliquer aux accidents de service survenus après son entrée en vigueur.

Dans un premier temps, les juridictions ont reconnu l’entrée en vigueur immédiate de ce texte :

« D’une part, en l’absence de dispositions contraires, les dispositions précitées du II et du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, qui sont suffisamment claires et précises, sont d’application immédiate. Elles ont donc vocation à régir les situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de sécurité juridique, qui exclut qu’elles s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur intervenue le 21 janvier 2017. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. »

Voir. CAA NANCY, 3ème chambre, 18 décembre 2020, 19NC02313
CAA BORDEAUX, 3e ch., 23 mars 2022, n° 20BX00270
CAA DOUAI, 3e ch., 30 juill. 2020, n° 19DA01674, 20DA00467

 La jurisprudence a finalement évoluée :

 « L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique de l’État, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret n° 2019-301 du 21 février 2019 »

CAA Nancy, 2e ch. – formation à 3, 9 juin 2022, n° 20NC02192
CE, 5ème – 6ème chambres réunies, 15 octobre 2021, n°450102

Désormais, selon le corps de la fonction publique, la date d’entrée en vigueur de l’article 21 bis de la loi n°88-634 du 11 janvier 1984  est fixée au :

 ·         21 février 2019 pour la fonction publique de l’État en application du décret du décret n° 2019-301 du 21 février 2019.

  ·         10 avril 2019 pour la fonction publique territoriale en application du décret du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019.

 ·         13 mai 2020 pour la fonction publique Hospitalière en application du décret du décret n° 2020.566 du 13 mai 2020.

Enfin, en dernier lieu, l’article 21 bis a été abrogé à compter du 1er mars 2022 par l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021.

Ce principe est désormais repris sous l’article L.822-18 du Code de la fonction publique en vigueur au 1er mars 2022 qui prévoit que :

« Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »

Cette modification résulte surtout d’une volonté de codifier l’ensemble des règles de droit relatives aux fonctionnaires au sein d’un code général de la fonction publique

En conséquence, selon la date de survenance de votre accident de service et le corps de la fonction publique, le régime de prise en charge sera différent.

Pour la fonction publique d’État :

·         Avant le 21 février 2019, application du régime de prise en charge des accidents de service basé sur l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984.

·         Entre le 21 février 2019 et le 1er mars 2022, application de l’article 21 bis de la loi n°88-634 du 11 janvier 1984.

·         À compter du 1er mars 2022, application de l’article L.822-18 du Code de la fonction publique

Pour la fonction publique hospitalière :

·         Avant le 13 mai 2020, application du régime de prise en charge des accidents de service basé sur l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986.

·         Entre le 13 mai 2020 et le 1er mars 2022, application de l’article 21 bis de la loi n°88-634 du 11 janvier 1984.

·         À compter du 1er mars 2022, application de l’article L.822-18 du Code de la fonction publique

Pour la fonction publique territoriale :

·         Avant le 10 avril 2019, application du régime de prise en charge des accidents de service basé sur l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.

·         Entre le 10 avril 2019 et le 1er mars 2022, application de l’article 21 bis de la loi n°88-634 du 11 janvier 1984.

·         À compter du 1er mars 2022, application de l’article L.822-18 du Code de la fonction publique

Le régime de prise en charge des accidents de services se relève donc complexe de par la multiplicité de régime en vigueur et de par les différences de base légale selon les corps de la fonction publique.

Si la codification au sein du Code de la fonction publique était souhaitable, cela alourdit néanmoins un régime juridique déjà complexe.

Avocat en droit de la fonction publique à Rouen, Maitre Baptiste RENOULT a fait de ce type d’affaires son domaine de prédilection. Contactez-le dès aujourd’hui pour profiter de ses recommandations les plus pointues. Si besoin, le cabinet est à même d’agir à distance, par téléphone ou par visioconférence.

Le durcissement du régime de prise en charge des accidents de service

Le durcissement du régime de prise en charge des accidents de service

Le durcissement du régime de prise en charge des accidents de service

Le Conseil d’État a, dans un arrêt rendu le 27 septembre 2021,opéré un revirement de jurisprudence et durcit le régime de prise en charge des accidents de service en instaurant une condition de prise en charge supplémentaire des accidents de service.

Jusqu’à récemment, la jurisprudence refusait de faire de l’anormalité des faits à l’origine de la lésion une condition de reconnaissance de l’accident de service.

Cf. CAA NANTES, 10 janvier 2019, 17NT03536
CAA BORDEAUX, 30 juin 2020, 18BX02134

Cependant, le Conseil d’État a, dans un arrêt rendu le 27 septembre 2021, opéré un revirement de jurisprudence.

En effet, le Conseil d’État a retenu que l’exercice normal du pouvoir hiérarchique (lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires) ne saurait être regardé comme un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent :

« 3. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent. »

Conseil d’État, 27 septembre 2021, 440983

En prenant cette position, le Conseil d’État a modifié radicalement sa position et la définition de l’accident de service en ajoutant une condition supplémentaire qui est l’anormalité des faits à l’origine de lésion.

Désormais, quand bien même l’agent a subi un choc psychologique ou un malaise, celui-ci doit démontrer que son supérieur hiérarchique a dépassé l’exercice normal de ses fonctions, c’est-à-dire qu’il a agi en dehors de son pouvoir.

Cette prise de position est extrêmement sévère à l’égard des agents victimes de choc psychologique.

En effet, cela va considérablement réduire le nombre de cas de prise en charge des accidents de service, et cela, alors même que les juridictions judiciaires continuent d’écarter cette condition.

Les Cours d’Appel Administratives se sont empressés de modifier leur position et ont suivi la position du Conseil d’État.

Voir en ce sens :

CAA DOUAI, 09 décembre 2021, 20DA01343
CAA DOUAI, 10 novembre 2021, 20DA01909
CAA MARSEILLE, 26 avril 2022, 21MA01467
CAA MARSEILLE, 1er février 2022, 20MA03071
CAA MARSEILLE, 10 mai 2022, 21MA04503
CAA de LYON, 12 janvier 2022, 20LY00025
CAA BORDEAUX, 14 octobre 2021, 19BX02247
CAA BORDEAUX, 14 octobre 2021, 19BX02210
CAA BORDEAUX, 6 décembre 2021, 19BX01922
CAA PARIS, 30 décembre 2021, 20PA01299
CAA NANTES, 25 février 2022n 21NT00585
CAA VERSAILLES, 20 janvier 2022, 19VE01785

Dans l’ensemble de ces affaires, la qualification d’accident de service a été rejetée car les juges ont considéré que les faits à l’origine de la lésion n’excédaient pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.

La nouvelle jurisprudence est donc extrêmement sévère dans la qualification des faits pouvant amener à retenir l’existence d’un comportement excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.

L’ensemble de ces arrêts ont été rendus sous le visa de l’ancien régime de prise en charge des accidents de service, c’est-à-dire, sous l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 pour la fonction publique de l’Etat, l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 pour à la fonction publique territoriale et l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 pour à la fonction publique hospitalière.

L’application par le Conseil d’Etat de ce nouveau critère en vertu des dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 pouvait laisser entendre que celui-ci n’avait pas vocation à s’appliquer au régime prévu par les articles 21 bis la loi n°88-634 du 11 janvier 1984 et L.822-18 du Code de la fonction publique.

Or, au vu de certaines décisions rendues par les Cours Administratives d’Appel, il semblerait que ce nouveau critère ait en réalité vocation à s’appliquer à l’ensemble du régime de prise en charge des accidents de service.

En effet, dans trois arrêts extrêmement récents, la Cour d’Appel Administrative de BORDEAUX a appliqué le critère du comportement excédant l’usage normal du pouvoir hiérarchique à un accident de service instruit sous le régime prévu par l’article 21 bis la loi n°88-634 du 11 janvier 1984.

CAA BORDEAUX, 2 mai 2022, n° 20BX02486
CAA BORDEAUX, 24 mai 2022, N° 20BX00136
CAA BORDEAUX, 31 mai 2022, 20BX00502

 Cette position diffère complètement de celle adoptée par la Cour de Cassation qui refuse de faire de l’anormalité du fait à l’origine de la lésion une condition de prise en charge de l’accident du travail :

« 6. L’arrêt retient que ces déclarations confirment tout à fait la version de l’employeur qui figure dans la description détaillée des faits jointe à la déclaration d’accident du travail, et qu’au cours de cet entretien, aucun incident, aucun fait brutal, aucun comportement anormal de la part de la hiérarchie du salarié n’est établi. L’arrêt ajoute que si l’intéressé évoque dans ses écritures un harcèlement, il ne prouve pas qu’il aurait été victime d’actions malveillantes et répétées de la part de son employeur dont la conséquence directe aurait été le malaise du 15 novembre 2011 ; qu’en droit, l’employeur détient un pouvoir de direction et de sanction à l’égard de ses employés dont le seul exercice, en l’absence d’abus ou d’excès établi, ne saurait constituer le fait accidentel caractérisant l’accident du travail ; qu’en ce qui concerne les lésions, le certificat médical initial du 15 novembre 2011 décrit un « choc émotionnel » au cours de l’entretien avec la hiérarchie, mais qu’un choc émotionnel n’est pas une lésion au sens de la législation professionnelle ; qu’enfin, l’hôpital de Colombes retient pour motif de la consultation un malaise vagal, qui n’est pas davantage une lésion au sens de la législation professionnelle, que le salarié bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis cinq ans et que le conflit avec l’employeur est ancien.

7. L’arrêt en déduit qu’il n’est démontré aucune altération brutale de l’état mental de la victime résultant directement et exclusivement de l’entretien du 15 novembre 2011, et que la preuve de la matérialité d’un accident aux temps et lieux du travail, à la date du 15 novembre 2011, n’est pas rapportée, pas plus que la preuve d’un lien de causalité entre cet accident et les lésions constatées le même jour.

8. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le malaise de la victime était survenu aux temps et lieu de travail, ce dont il résultait que l’accident litigieux était présumé revêtir un caractère professionnel, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n° 19-25.418

Voir encore :

Cass. 2e civ., 17 févr. 2022, n° 20-16.286

En conséquence, la nécessité d’établir l’anormalité du fait accidentel dans le cas d’une prise en charge d’un accident de service créé une rupture d’égalité entre le fonctionnaire victime d’un accident de service et le salarié victime d’un accident du travail.

Avocat en droit de la fonction publique à Rouen, Maître RENOULT a fait de ce type d’affaires son domaine de prédilection. Contactez-le dès aujourd’hui pour profiter de ses recommandations les plus pointues. Si besoin, le cabinet est à même d’agir à distance, par téléphone ou par visioconférence.

L’inaptitude d’origine non professionnelle du fonctionnaire

L’inaptitude d’origine non professionnelle du fonctionnaire

L’inaptitude d’origine non professionnelle du fonctionnaire

L’inaptitude physique non professionnelle est une notion médico-administrative qui correspond à une situation dans laquelle un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer toutes ou partie des activités liées à ses fonctions.

Lorsque le fonctionnaire atteint la durée maximale de congé de longue maladie, ses droits statutaires prennent fin.

L’agent est alors convoqué par le Comité médical afin qu’il soit statué sur son aptitude ou son inaptitude.

L’inaptitude physique est déclarée par le médecin agréé et peut être temporaire, définitive ou totale définitive et absolue :

L’inaptitude physique temporaire à ses fonctions : l’agent est susceptible de recouvrer ses capacités à échéance assez proche, après une période de repos et/ou de soins.

L’inaptitude physique définitive à ses fonctions : l’agent ne peut plus accomplir les activités liées aux fonctions de son grade, mais est capable d’exercer une autre activité professionnelle, comme par exemple : un adjoint technique dont l’état physique ne lui permet plus d’exercer aucune tâche technique pourrait être reclassé sur un poste de travail administratif.

L’inaptitude physique totale, définitive et absolue à toutes fonctions : l’agent est incapable d’accomplir un quelconque travail ou d’exercer une quelconque activité professionnelle. L’agent est inapte définitivement à toute fonction et son reclassement pour inaptitude physique est impossible.

Selon les cas, une procédure de reclassement doit être organisée selon l’étendue de l’inaptitude.

Il existe deux hypothèses dans lesquelles les fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier d’une mesure de reclassement :

  • Lorsque l’état de santé du fonctionnaire « ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail »;
  • « Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas d’exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade »

A contrario, il est impossible d’engager une procédure de reclassement si l’agent a été déclaré inapte définitivement à toutes fonctions.

Dans ce cas, la collectivité doit mettre en œuvre une procédure de retraite pour invalidité ou à défaut, si celle-ci ne recueille pas l’accord de la CNRACL, procéder à un licenciement pour inaptitude physique.

Une mesure de reclassement peut être recommandée, selon la situation dans laquelle se trouve l’agent, par le comité médical départemental, la commission départementale de réforme, le médecin du service de médecine préventive ou le médecin traitant.

Le médecin du service de médecine préventive peut alerter sur la nécessité d’envisager à court/moyen terme un reclassement.

Il n’a cependant pas la compétence pour statuer sur l’inaptitude de l’agent à ses fonctions.

Il en résulte donc que l’administration se retrouve face à deux possibilités lorsque l’agent arrive à l’expiration de ses droits statutaire et est inapte de manière définitive :

Soit l’agent est reconnu, à l’expiration de ses droits à congé de maladie, définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions :

  • La collectivité devra chercher à affecter l’agent sur un autre emploi de son grade.
  • À défaut, elle devra l’inviter à solliciter son reclassement, et ne pourra lancer la procédure d’admission à la retraite que si l’agent ne présente pas de demande de reclassement, ou si le reclassement n’est pas possible.
  • Dans ce cas, elle pourra engager une procédure d’admission à la retraite pour invalidité.

 Lorsque l’agent est reconnu, à l’expiration de ses droits à congé de maladie, définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions :

  • La collectivité doit, dans les plus brefs délais, engager la procédure d’admission à la retraite pour invalidité d’office, sans avoir à faire de recherche de reclassement.

L’appréciation de l’inaptitude de l’agent revêt donc une importance capitale vis-à-vis de la procédure à mettre en place.

Maitre Baptiste RENOULT, Avocat à ROUEN, peut vous assister dans le cadre d’une procédure visant à contester l’inaptitude retenue par l’administration faisant obstacle à une procédure de reclassement.

Le premier rendez-vous est gratuit et peut se faire de manière téléphonique.

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Baptiste RENOULT, Avocat au Barreau de ROUEN

Le placement en CITIS et l’inaptitude du fonctionnaire suite à un accident ou une maladie imputable au service

Le placement en CITIS et l’inaptitude du fonctionnaire suite à un accident ou une maladie imputable au service

Le placement en CITIS et l’inaptitude du fonctionnaire suite à un accident ou une maladie imputable au service

L’agent titulaire dont l’accident ou la maladie a été reconnu imputable au service bénéfice de dispositions protectrices particulières applicables tant durant ses arrêts de travail que lors de sa reprise ou de son éventuelle inaptitude.

Le placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du fonctionnaire suite à un accident ou une maladie imputable au service

Une fois que votre accident ou votre maladie est reconnu imputable au service, votre administration vous place en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) le temps de vos arrêts de travail.

Remarque : Vous pouvez bénéficier à titre provisoire du CITIS lorsque l’instruction de votre déclaration d’accident ou de maladie dépasse le délai réglementaire prévu.

Si l’instruction n’aboutis pas à la reconnaissance de l’imputabilité au service de votre accident ou de votre maladie, le placement en CITIS provisoire fait l’objet d’un rejet et l’administration est en droit de demander le remboursement des sommes perçues à ce titre

Le CITIS dure aussi longtemps que vos arrêts de travail sont justifiés, il n’existe donc pas de durée maximale. Il vous permet de percevoir votre traitement intégral et est pris en compte pour l’avancement d’échelon et de grade ainsi que pour la constitution et la liquidation de vos droits à pension de retraite.

La fin du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du fonctionnaire suite à un accident ou une maladie imputable au service

Lorsqu’en tant que fonctionnaire vous êtes reconnu de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper votre emploi, il appartient à votre employeur de vous reclasser dans un autre emploi.

Vous pouvez solliciter le bénéfice d’une période de préparation au reclassement, vous serez alors réputé être en position d’activité dans votre corps ou cadre d’emploi d’origine et percevrez votre plein traitement.

La période de préparation au reclassement ne peut dépasser une durée d’un an.

Un projet de reclassement est établi par l’administration et vous est notifié dans un délai de 2 mois suivants le début de la période de préparation.

Si vous ne donnez pas votre accord au projet dans un délai de 15 jours à partir de sa notification, l’administration considère que vous le refusez.

À la fin de la période de préparation au reclassement, vous devez demander votre reclassement.

Votre reclassement s’effectue soit par détachement, soit par concours ou examen professionnel aménagés.

En cas d’impossibilité du reclassement du fonctionnaire titulaire physiquement inapte, différentes solutions peuvent être mises en place : placement en disponibilité d’office, admission à la retraite pour invalidité ou licenciement pour inaptitude si l’agent n’a pas droit à pension.

Vous êtes fonctionnaire, vous avez été victime d’un accident de service et d’une maladie professionnelle et vous avez été déclaré inapte ?

Maitre Baptiste RENOULT, Avocat à ROUEN, peut vous accompagner suite à votre déclaration d’inaptitude et vous guider lors de la procédure de reclassement afin de garantir vos droits.

Les honoraires du cabinet pour cette accompagnement consistent en un forfait unique de 1.200 Euros H.T comprenant l’ensemble des diligences à réaliser jusqu’au jugement qui sera rendu par le Tribunal Administratif.

Le premier rendez-vous est gratuit et peut s’effectuer par téléphone.

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La confirmation du droit à indemnisation complémentaire du fonctionnaire

Comment obtenir la réparation de vos préjudices suite à un accident de service ou une maladie professionnelle (fonctionnaire) ?

Comment obtenir la réparation de vos préjudices suite à un accident de service ou une maladie professionnelle (fonctionnaire) ?

Une fois que votre accident de service ou votre maladie professionnelle a fait l’objet d’une prise en charge par votre administration, il est vous est possible de solliciter une indemnisation complémentaire de vos préjudices.

[Mise à jour du 05 aout 2022]

Le principe de la responsabilité de l’Administration dans la survenance de votre accident de service ou de votre maladie professionnelle

En matière d’accident de service ou de maladie professionnelle, une allocation temporaire d’invalidité peut être versée au fonctionnaire titulaire.

Cette allocation a pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique du fonctionnaire.

En parallèle, le Conseil d’État a admis la possibilité pour le fonctionnaire d’obtenir une indemnisation complémentaire de ses préjudices en engageant la responsabilité de l’Administration qui l’emploie.

Ce principe a encore été affirmé récemment dans arrêt du Conseil d’État du 20 février 2019.

Conseil d’État, 3e chambre, 20 février 2019, n°408653

Il existe deux régimes de responsabilité coexistent au sein du droit de la fonction publique en matière de responsabilité de l’Administration dans la survenance de votre accident de service ou de votre maladie professionnelle.

Un régime de responsabilité pour faute et un régime de responsabilité sans faute.

La responsabilité sans faute de l’administration permet à la victime de solliciter l’indemnisation de l’ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux qui ont résulté de son accident de service ou de sa maladie professionnelle, exception faite des préjudices résultant de l’incidence professionnelle.

Ce régime est extrêmement favorable aux fonctionnaires puisqu’il les dispense de démontrer une faute de l’administration pour pouvoir obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Le régime pour faute ouvre droit à l’indemnisation des mêmes postes de préjudices, mais également à l’indemnisation de l’incidence professionnelle pour autant que celle-ci ne soit pas déjà entièrement réparée par l’allocation temporaire d’invalidité. Enfin, même en l’absence d’octroi d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité, le fonctionnaire peut quand même réclamer l’indemnisation de ses préjudices.

La responsabilité de l’Administration peut donc être engagée de plein droit.

Il s’agit donc d’une procédure très favorable dans la mesure où les conditions d’exonérations de l’administration relèvent du cas de force majeur ou d’une faute de l’agent.

La procédure d’indemnisation des préjudices résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident de service

La première étape de la procédure consiste à former un référé expertise afin de faire évaluer par un médecin expert l’intégralité de vos préjudices indemnisables.

La deuxième étape de la procédure consiste à former une demande indemnitaire préalable obligatoire auprès de l’autorité Administrative ayant pris en charge votre accident de service ou votre maladie professionnelle.

Il s’agira d’un courrier en recommandé avec accusé de réception sollicitant l’indemnisation de vos préjudices.

Pour ce faire, une demande sera rédigée par le cabinet.

En cas de réponse défavorable ou d’absence totale de réponse dans un délai de 2 mois, il s’agira ensuite de saisir le Tribunal Administratif d’un recours de plein contentieux afin de procéder à l’indemnisation de vos préjudices directement devant le Tribunal Administratif.

La procédure étant écrite, le cabinet peut intervenir devant l’ensemble des Tribunaux Administratifs.

Compte tenu des délais judiciaires, le cabinet formera également en parallèle du recours de plein contentieux, un référé-provision.

Il s’agit schématiquement d’une demande d’avance à valoir sur l’indemnisation définitive de vos préjudices et ainsi de vous permettre de percevoir une première partie de votre indemnisation.

Pour plus d’informations, je vous propose de prendre connaissance du guide de procédure ci-joint.

Vous êtes fonctionnaire et vous avez été victime d’un accident de service ou d’une maladie permettant de solliciter une indemnisation complémentaire ?

Maitre Baptiste RENOULT, Avocat à ROUEN, peut vous accompagner lors de cette procédure qui se révèle complexe afin de faire valoir vos droits et d’obtenir l’indemnisation complémentaire de vos préjudices en lien avec votre accident de service ou votre maladie professionnelle.

Les honoraires du cabinet pour cette procédure consistent en un forfait fixe comprenant l’ensemble des diligences à réaliser jusqu’au jugement qui sera rendu par le Tribunal Administratif ainsi que d’un honoraire de résultat.

Afin de poser un diagnostic sur votre dossier et de s’assurer de la viabilité de votre action, le cabinet vous propose un premier rendez-vous gratuit. Celui-ci peut s’effectuer par téléphone.

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Baptiste RENOULT

Avocat au Barreau de ROUEN

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Comment obtenir la prise en charge de votre maladie professionnelle (fonctionnaire) ?

Comment obtenir la prise en charge de votre maladie professionnelle (fonctionnaire) ?

Comment obtenir la prise en charge de votre maladie professionnelle (fonctionnaire) ?

Les fonctionnaires bénéficient d’un nouveau régime de prise en charge des maladies professionnelles depuis le 21 janvier 2017 calqué sur celui des salariés du secteur privé permettant de faciliter leurs reconnaissances.

[Mise à jour du 05 aout 2022]

La définition de la maladie professionnelle imputable au service d’un fonctionnaire.

L’article L.822-20 du Code de la fonction publique en vigueur au 1er mars 2022 qui prévoit que :

« Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.

Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.»

Les conditions de reconnaissance de l’imputabilité d’une maladie au service d’un fonctionnaire

Ce texte prévoit 3 régimes de prise en charge d’une maladie professionnelle.

En premier lieu, ce texte prévoit la prise en charge des maladies professionnelles désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Schématiquement, votre pathologie devra remplir les conditions prévues par ces tableaux.

À titre d’illustration, le tableau n°57A des maladies professionnelles visant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit, pour la prise en charge de votre maladie professionnelle, plusieurs conditions à réunir :

  • La démonstration de l’existence d’une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs
  • Le respect d’un délai de prise en charge de 30 jours entre la rédaction de la déclaration de maladie professionnelle et la fin de l’exposition au risque.
  • Une liste de travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir, les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.

Si votre pathologie répond à l’ensemble de ces conditions, celle-ci sera reconnue imputable au service.

En deuxième lieu, un second régime prévoit le cas de figure où l’une des conditions des tableaux serait manquante.

En effet, dans cette hypothèse, votre dossier sera examiné par une Commission de réforme qui aura pour mission de déterminer si votre pathologie est directement causée par l’exercice de vos fonctions.

En troisième lieu, si votre pathologie n’est pas prévue par les tableaux des maladies professionnelles, cela n’exclut pas pour autant toute reconnaissance de l’imputabilité de votre pathologie au service.

En effet, votre pathologie pourra être reconnue imputable au service si celle-ci est essentiellement et directement liée à l’exercice de vos fonctions et qu’elle entraîne, à la date de votre demande, une incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%.

Votre pathologie peut donc, selon sa nature et les circonstances de sa survenance, dépendre de l’un de ces trois régimes.

Pourtant, de nombreuses administrations laissent encore à tort à la charge de leur agent le soin de démontrer en quoi leur maladie professionnelle est imputable au service sans faire application de l’article 21 bis.

L’instruction de la déclaration de maladie professionnelle imputable au service par l’Administration

Pour effectuer une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle imputable au service, il est nécessaire :

  • D’établir un certificat médical initial indiquant la nature et la localisation des lésions résultant de la maladie professionnelle et la durée probable de l’incapacité de travail.
  • De compléter le formulaire (téléchargeable ici) de déclaration de maladie professionnelle précisant les circonstances de la maladie.

Une fois le certificat médical établi, vous devez impérativement transmettre celui-ci à votre Administration.

Il est préférable de toujours envoyer vos documents par courrier recommandé avec accusé de réception et de garder une copie du courrier ainsi transmis.

De même, vous devez impérativement transmettre votre déclaration de maladie professionnelle dans les 2 ans suivant la date de la 1re constatation médicale de la maladie.

Au delà de ce délai, vous ne pourrez plus effectuer de déclaration de maladie professionnelle concernant votre affection.

Votre administration doit se prononcer dans le délai de 2 mois à partir de la date à laquelle elle reçoit la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires.

Ce délai peut être prorogé jusqu’à 3 mois dans le cas où l’administration souhaite procéder à des mesures d’instruction.

Enfin, en l’absence de décision de l’administration à la fin du délai de 2 ou 5 mois, vous êtes placé provisoirement en congés pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour la durée indiquée sur le certificat médical.

Dans le cas où l’administration refuse de reconnaitre l’imputabilité de votre accident au service de l’accident, vous devez rembourser les rémunérations et/ou frais médicaux indûment perçus au titre du CITIS.

Vous disposez d’un délai de 2 mois pour contester cette décision.

La procédure de contestation de la décision de refus d’imputabilité d’une maladie au service d’un fonctionnaire

Il existe de nombreux motifs permettant de contester le refus d’imputabilité de votre maladie professionnelle au service.

Il peut s’agir d’une erreur de droit sur la réglementation applicable à votre situation.

Par exemple, il est possible que l’administration refuse d’appliquer le principe de présomption d’imputabilité de votre maladie professionnelle au service.

Il peut également s’agir d’une erreur de droit du fait de l’irrégularité de l’avis de la Commission de réforme ou encore d’une erreur d’appréciation des faits.

La première étape de la procédure consiste à former un recours gracieux préalable auprès de l’autorité administrative ayant rendu la décision.

En cas de réponse défavorable ou d’absence totale de réponse dans un délai de 2 mois, il s’agira ensuite de saisir le Tribunal Administratif d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision de refus d’imputabilité de votre maladie au service.

Pour plus d’informations, je vous propose de prendre connaissance du guide de procédure ci-joint.

Une fois que votre accident de service ou votre maladie professionnelle aura fait l’objet d’une prise en charge par votre administration, il vous sera possible de solliciter une indemnisation complémentaire de vos préjudices.

Vous êtes fonctionnaire et avez développé une maladie imputable au service ?

Maitre Baptiste RENOULT, Avocat à ROUEN, peut vous accompagner lors de cette procédure qui se révèle complexe afin de faire valoir vos droits et vous permettre d’obtenir la prise en charge de votre maladie professionnelle.

Les honoraires du cabinet pour cette procédure consistent en un forfait unique comprenant l’ensemble des diligences à réaliser jusqu’au jugement qui sera rendu par le Tribunal Administratif.

Le premier rendez-vous est gratuit et peut s’effectuer par téléphone.

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Comment obtenir l’imputabilité d’un accident de service (fonctionnaire) ?

Comment obtenir l’imputabilité d’un accident de service (fonctionnaire) ?

Comment obtenir l’imputabilité d’un accident de service (fonctionnaire) ?

Les fonctionnaires bénéficient d’un nouveau régime de prise en charge des accidents de service depuis le 21 janvier 2017 calqué sur celui des salariés du secteur privé permettant de faciliter leurs reconnaissances.

[Mise à jour du 05 aout 2022]

Les fonctionnaires bénéficient d’un nouveau régime de prise en charge des accidents de service depuis le 21 janvier 2017 calqué sur celui des salariés du secteur privé permettant de faciliter leurs reconnaissances.

Le régime de prise en charge des accidents de service des fonctionnaires est aujourd’hui triple selon la date à laquelle l’accident de service s’est produit.

Le régime de prise en charge des accidents de service

L’article L.822-18 du Code de la fonction publique en vigueur au 1er mars 2022 prévoit que :

« Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »

Les conditions de reconnaissance de l’imputabilité d’un accident au service d’un fonctionnaire:

Il ressort de ce texte qu’un fait accidentel doit être survenu au temps et au lieu du travail pour que l’accident soit présumé imputable au service.

Cela signifie qu’il suffit à l’agent de démontrer la matérialité de l’accident pour que la présomption d’imputabilité s’applique.

En clair, l’agent est dispensé de démontrer un lien direct et essentiel entre la survenance de cet accident et ses conditions de travail.

Pourtant, de nombreuses administrations laissent encore à tort à la charge de leur agent le soin de démontrer en quoi leur accident est imputable au service.

Enfin, même lorsque l’administration applique bien la présomption d’imputabilité, il est nécessaire de savoir que celle-ci n’est pas absolue.

En effet, cette présomption peut être renversée si l’administration parvient à démontrer une faute de l’agent ou une circonstance particulière détachant l’accident du service.

Il convient dès lors de préciser que la faute de l’agent, au sens de cet article, ne renvoie pas à la faute simple de l’agent :

« Toute faute ou fait de l’agent dans lequel l’accident trouverait sa cause adéquate ne rompt pas le lien d’imputabilité avec le service : il faut pour cela, que le fait de l’agent soit lui-même exorbitant du service – lorsqu’il s’agit d’une faute, qu’elle soit suffisamment grave pour se détacher elle-même du service »

Conclusions du rapporteur public sur la décision du CE, 16 juillet 2014, Mme N, n° 361820

En réalité, il est difficile pour l’administration de venir renverser cette présomption.

L’instruction de la déclaration d’accident de service par l’administration:

Pour effectuer une demande de reconnaissance d’un accident imputable au service, il est nécessaire :

  • D’établir un certificat médical initial indiquant la nature et la localisation des lésions résultant de l’accident et la durée probable de l’incapacité de travail.
  • De compléter le formulaire (téléchargeable ici) de déclaration d’accident de service précisant les circonstances de l’accident.

Une fois le certificat médical établi, vous devez impérativement transmettre celui-ci à votre employeur.

Il est préférable de toujours envoyer vos documents par courrier recommandé avec accusé de réception et de garder une copie du courrier ainsi transmis.

De même, vous devez impérativement transmettre votre déclaration d’accident de service dans les 15 jours suivant la date de l’accident.

Votre administration doit se prononcer dans un délai d’un mois à partir de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical.

Ce délai peut être prorogé jusqu’à 4 mois dans le cas où l’administration souhaite procéder à des mesures d’instruction.

Enfin, en l’absence de décision de l’administration à la fin du délai de 1 ou 4 mois, vous êtes placé provisoirement en congés pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour la durée indiquée sur le certificat médical.

Dans le cas où l’administration refuse de reconnaitre l’imputabilité de votre accident au service, vous devez rembourser les rémunérations et/ou frais médicaux indûment perçus au titre du Citis.

Vous disposez d’un délai de 2 mois pour contester cette décision.

La procédure de contestation de la décision de refus d’imputabilité de l’accident du service d’un fonctionnaire

Il existe de nombreux motifs permettant de contester le refus d’imputabilité de votre accident au service.

Il peut s’agir d’une erreur de droit sur la réglementation applicable à votre situation.

Par exemple, il est possible que l’administration refuse d’appliquer le principe de présomption d’imputabilité.

Il peut également s’agir d’une erreur de droit du fait de l’irrégularité de l’avis du Conseil Médical ou encore d’une erreur d’appréciation des faits.

La première étape de la procédure consiste à former un recours gracieux préalable auprès de l’autorité administrative ayant rendu la décision.

En cas de réponse défavorable ou d’absence totale de réponse dans un délai de 2 mois, il s’agira ensuite de saisir le Tribunal Administratif d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision de refus d’imputabilité de votre accident au service.

Pour plus d’informations, je vous propose de prendre connaissance du guide de procédure ci-joint.

Une fois que votre accident de service ou votre maladie professionnelle aura fait l’objet d’une prise en charge par votre administration, il vous sera possible de solliciter une indemnisation complémentaire de vos préjudices.

Vous êtes fonctionnaire et avez été victime d’un accident durant votre service ?

Maitre Baptiste RENOULT, Avocat à ROUEN, peut vous accompagner lors de cette procédure qui se révèle complexe afin de faire valoir vos droits et vous permettre d’obtenir la prise en charge de votre accident de service.

Les honoraires du cabinet pour cette procédure consistent en un forfait unique comprenant l’ensemble des diligences à réaliser jusqu’au jugement qui sera rendu par le Tribunal Administratif.

Le premier rendez-vous est gratuit et peut s’effectuer par téléphone.

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Comment obtenir la reconnaissance de votre infection au COVID-19 comme maladie professionnelle ?

Comment obtenir la reconnaissance de votre infection au COVID-19 comme maladie professionnelle ?

Comment obtenir la reconnaissance de votre infection au COVID-19 comme maladie professionnelle ?

Le décret du 14 septembre 2020 a créé deux nouveaux tableaux de maladies professionnelles permettant de faciliter dans certaines situations la reconnaissance de votre infection au COVID-19 comme ayant une origine professionnelle.

La prise en charge de l’infection au COVID-19 au titre des deux nouveaux tableaux de maladies professionnelles

En réponse à la crise sanitaire actuelle, le gouvernement a adopté un décret créant deux nouveaux tableaux de maladies professionnelles: le tableau n°100 « Affection respiratoires aigües, liées à une infection au SARS-CoV2 » dans le régime des salariés du privé et le tableau n°60 « Affection respiratoires aigües, liées à une infection au SARS-CoV2 » pour le régime agricole.

Les personnels concernés par ces tableaux sont les :

  • personnels de soins et assimilés, de laboratoire, de service, d’entretien, administratifs ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein d’établissements et de services limitativement énumérés, tels que les établissements hospitaliers, les centres dédiés au Covid-19, les EHPAD, pour les travaux accomplis en présentiel.
  • personnels en charge des activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement.
  • personnels en charge des activités de transport et d’accompagnement des malades dans des véhicules affectés à cet usage.

Il peut aussi bien s’agir de salarié du secteur privé que d’agents titulaires de la fonction publique.

L’infection au COVID-19 doit avoir entraînée une affections respiratoires aigües ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire ou entraîné le décès. Un délai de 14 jours doit également être respecté entre la première date de constatation médicale de l’infection au COVID-19 et la déclaration de maladie professionnelle. Toute déclaration doit avoir lieu sur le service de déclaration en ligne de maladie professionnelle liée au COVID-19 : Déclarer ma maladie.

En réalité, même si la création de ces tableaux constitue une avancée, il ne demeure pas moins que très peu de victimes du COVID-19 réunissent l’ensemble des conditions visées quelles soient administratives ou médicales. Néanmoins, il reste toujours possible d’obtenir la reconnaissance de l’origine professionnelle de votre infection.

Maitre Baptiste RENOULT, Avocat à ROUEN, peut vous assister dans vos démarches visant à obtenir la prise en charge de votre pathologie tant lors de la déclaration que lors de la contestation d’une décision de refus de prise en charge.

La prise en charge de l’infection au COVID-19 si l’une des conditions administratives prévues au tableau n’est pas remplie

Même si l’une ou plusieurs des conditions administratives posées par le tableau de maladie professionnelle ne sont pas remplies (profession non visée par le tableau ou délai de prise en charge expiré), l’infection au COVID-19, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime.

Pour les salariés du secteur privé, la demande fera l’objet d’un examen par un Comité de Reconnaissance des Maladies professionnelles. Pour l’occasion, le décret institue un Comité unique qui aura vocation à statuer sur l’ensemble des demandes. Sa composition est réduite afin de permettre une prise en charge accélérée de votre pathologie.

Pour les agents titulaires de la fonction publique, aucun régime spécifique n’est prévu pour le moment. L’instruction aura donc lieu de manière classique avec l’interrogation d’une Commission de réforme.

Maitre Baptiste RENOULT, Avocat à ROUEN, peut vous assister en cas de refus de prise en charge que la décision émane d’un Comité ou d’une Commission.

La prise en charge de l’infection au COVID-19 si la condition médicale de gravité prévue au tableau n’est pas remplie

Même si la condition médicale de gravité des conséquences de votre infection au COVID-19 n’est pas remplie, l’infection, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur à 25% a été déterminé.

Dans ce cas de figure, l’instruction se fera également par le Comité de Reconnaissance de maladie professionnelle pour les salariés du secteur privé et par une Commission de réforme pour les fonctionnaires.

Maitre Baptiste RENOULT, Avocat à ROUEN, peut vous assister en cas de refus de prise en charge que la décision émane d’un Comité ou d’une Commission.

Les conséquences de la reconnaissance de votre infection au COVID-19 comme maladie professionnelle

La première conséquence de votre prise en charge est le bénéfice d’un remboursement des soins à 100 % sur la base du tarif de la Sécurité sociale. La reconnaissance permet aussi de bénéficier d’indemnités journalières d’un montant supérieur à celui perçu dans le cadre d’un arrêt maladie ordinaire.

Cette prise en charge permettra le versement d’un capital ou d’une rente viagère en fonction du degré de gravité de vos séquelles lorsque votre état de santé sera consolidé, c’est à dire stabilisé.

Mais surtout, en cas de reconnaissance de l’origine professionnelle de votre infection au COVID-19, une action indemnitaire peut être effectuée à l’encontre de votre employeur afin d’obtenir l’indemnisation de vos préjudices liés à l’infection au COVID-19 que ceux-ci soient temporaire ou définitif.

Cette procédure consistera en un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de votre employeur ayant eu pour origine votre infection au COVID-19 pour les salariés du secteur privé.

Cela peut consister schématiquement à démontrer que votre employeur n’a pas pris l’ensemble des mesures sanitaires ayant pour but de garantir votre protection.

Pour les agents titulaires de la fonction publique, une procédure en responsabilité sans faute très favorable permet de faire indemniser vos préjudices dans les mêmes conditions que dans le cadre de la procédure en faute inexcusable à la différence qu’aucun manquement n’aura besoin d’être démontré.

Vous avez été victime d’une infection au COVID-19 ?

Maitre Baptiste RENOULT, Avocat à ROUEN, peut vous accompagner dans ces procédures qui se révèlent complexe afin de faire valoir vos droits et vous permettre d’obtenir la prise en charge de votre pathologie.

Les honoraires du cabinet pour cette procédure consistent en un forfait unique de 1.200 Euros T.T.C comprenant l’ensemble des diligences à réaliser jusqu’au jugement qui sera rendu par la juridiction compétente.

Afin de poser un diagnostic sur votre dossier et de s’assurer de la viabilité de votre action, le cabinet vous propose un premier rendez-vous gratuit qui peut également s’effectuer de manière téléphonique.